Le contenu des certificats et avis médicaux dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement (SPSC) en France est strictement encadré par le Code de la santé publique (CSP), notamment les articles L. 3211-1 et suivants issus de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge) « […] les décisions relatives aux mesures de soins psychiatriques sont fondées sur des certificats ou des avis médicaux qui seuls permettent de les motiver, qu’il s’agisse des mesures initiales, de leur maintien, de leurs aménagements ou de leur levée. […] La loi exige, dans la plupart des cas, que les certificats et avis adressés aux préfets ou aux juges soient circonstanciés. ».
Ces documents sont des actes médico-légaux qui doivent être circonstanciés, détaillés et motivés et généralement dactylographiés (sauf impossibilité matérielle mentionnée explicitement) : ils résultent d’un examen médical personnel du patient et décrivent de façon précise et objective l’état mental observé, sans se limiter à un diagnostic.
L’établissement d’un certificat nécessite obligatoirement un examen de la personne. Lorsqu’il ne peut pas être procédé à cet examen, un avis est alors établi sur la base du dossier médical. Cet avis expose notamment les raisons pour lesquelles l’examen n’a pas été possible.
Le médecin ne peut certifier que ce qu’il a constaté lui-même, ce qui impose que la personne soit vue et examinée, à la différence des avis qui peuvent être établis à la lecture du dossier du patient.
Le médecin rédacteur doit être obligatoirement un psychiatre inscrit au tableau de l’ordre des médecins et en situation régulière d’exercice.
Ils ne peuvent pas être délégués (par exemple à un interne).
Ils doivent être datés, horodatés, signés, avec l’identité complète du médecin (nom, adresse, n° Répertoire Partagé des Professionnels de Santé et cachet) et mentionner l’absence de liens de parenté ou d’alliance jusqu’au 4e degré inclus avec le patient ou le directeur de l’établissement.
Les certificats doivent être concordants entre eux lorsqu’il en faut plusieurs.
Ils visent à garantir le respect des libertés individuelles tout en justifiant la contrainte.
Le certificat médical doit permettre à ses destinataires non médecins de comprendre le bien-fondé de la mesure (adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état mental de la personne, à sa potentielle dangerosité et à la mise en œuvre du traitement requis), celle-ci devant prendre en compte l’équilibre entre la protection de la santé et les libertés individuelles de la personne et mettre en exergue les comportements pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes et à l’ordre public, le cas échéant.
Le diagnostic médical ne doit pas être révélé dans le certificat ou l’avis médical eu égard au secret professionnel (article L. 226-13 du Code pénal et article L. 1110-4 du Code de la santé publique).
Les délais d’envoi des certificats et avis médicaux doivent être respectés.
Le certificat est un document médico-légal car c’est l’un des actes sur lesquels le préfet ou le directeur d’établissement s’appuie pour prendre sa décision, puis à partir desquels le juge des libertés et de la détention (JLD) forge sa décision.
Si le certificat médical ou l’avis n’est pas suffisamment précis ou motivé :
– le préfet ou le directeur de l’établissement ne peut pas se prononcer, ni prendre de décision, le cas échéant la décision du préfet ou du directeur d’établissement peut être annulée par la juridiction compétente ;
– le JLD peut décider de lever la mesure d’hospitalisation pour ce motif, s’agissant de la mise en jeu de libertés individuelles.

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