L’hospitalisation sans consentement « judiciaire » des personnes déclarées irresponsables pénalement

L’hospitalisation sans consentement « judiciaire » des personnes déclarées irresponsables pénalement (article 122-1 alinéa 1 du Code pénal) constitue une mesure de sûreté distincte des hospitalisations préfectorales classiques (SDRE / ex-HO) ou des hospitalisations de détenus. Elle est prévue par l’article 706-135 du Code de procédure pénale introduit par la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté

Le régime applicable est celui des soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État (art. L.3213-1 du Code de la santé publique), mais avec des particularités liées à l’origine judiciaire. Cet article permet à une juridiction d’ordonner l’admission en soins psychiatriques sans consentement d’une personne qui vient d’être déclarée pénalement irresponsable de ses actes en raison d’un trouble mental au moment des faits 

1. Trajectoires possibles après l’infraction

Selon la décision judiciaire :

– Irresponsabilité pénale : la personne n’est pas jugée sur le fond de la culpabilité. Le parquet ou le juge peut orienter vers des soins psychiatriques sans consentement (SPC). Le représentant de l’État (préfet) peut prononcer une hospitalisation d’office (HO, ou soins psychiatriques à la demande du représentant de l’État – SPDRE) si les troubles compromettent la sûreté des personnes ou l’ordre public (art. L.3213-1 CSP). Depuis 2008, la juridiction peut ordonner des mesures de sûreté (suivi médical, injonction de soins, placement en établissement spécialisé) pour une durée déterminée (souvent 10-20 ans), avec contrôle par le juge des libertés et de la détention (JLD). La décision est inscrite au casier judiciaire jusqu’à la fin de la mesure.

– Responsabilité maintenue (avec ou sans altération) : condamnation pénale possible (peine de prison, sursis avec mise à l’épreuve, etc.), souvent assortie d’obligations de soins (injonction de soins, suivi socio-judiciaire). En détention, les soins sont organisés par l’administration pénitentiaire en lien avec le service public hospitalier.

Des expertises psychiatriques interviennent à plusieurs stades (garde à vue, instruction, jugement) pour évaluer le discernement et la dangerosité.

2. Conditions d’application

Lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement (tribunal correctionnel, cour d’assises, etc.) prononce une déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut, par décision motivée, ordonner l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.

Cette mesure n’est possible que si :

  • Une expertise psychiatrique figurant au dossier établit que les troubles mentaux de la personne nécessitent des soins ;
  • Et que ces troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

La juridiction déclare en même temps que la personne a commis les faits qui lui étaient reprochés (sans prononcer de culpabilité ni de peine).

3. Procédure

  • La décision judiciaire est immédiatement exécutoire.
  • Elle se substitue à une décision préfectorale : l’admission en hospitalisation complète est prononcée directement sur la base de la décision judiciaire + l’expertise psychiatrique.
  • L’établissement de santé habilité (service de psychiatrie, UHSA ou UMD selon les cas) est saisi directement.
  • Le régime applicable est celui des soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État (art. L.3213-1 du Code de la santé publique), mais avec des particularités liées à l’origine judiciaire.

4. Lieux d’hospitalisation

La personne est hospitalisée en hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’art. L.3222-1 CSP :

  • Prioritairement en Unité pour Malades Difficiles (UMD) si dangerosité élevée (10 UMD en France, environ 530 places) ;
  • Ou en service de psychiatrie générale habilité ;
  • Parfois en UHSA si articulation avec d’autres statuts, mais les UMD accueillent majoritairement ces « malades médico-légaux » irresponsables.

5. Contrôles et levée de la mesure (points clés de différence)

  • Contrôle par le juge des libertés et de la détention (JLD) : obligatoire au plus tard au 12e jour, puis tous les 6 mois (ou sur demande).
  • Levée de l’hospitalisation : plus encadrée que pour une HO préfectorale classique. Elle nécessite souvent l’avis concordant de deux experts psychiatres indépendants (n’appartenant pas à l’établissement d’accueil) confirmant que la personne ne présente plus de dangerosité pour elle-même ni pour autrui.
  • Le JLD statue sur la mainlevée après avoir entendu le patient (assisté d’un avocat) et le ministère public.

Cette mesure reste indéterminée dans le temps (jusqu’à ce que les conditions ne soient plus remplies), contrairement aux durées maximales des autres mesures de sûreté.

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