Soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat (SPDRE)

Les soins librement consentis demeurent la règle.

« Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat que si ses troubles mentaux compromettent l’ordre public ou la sécurité des personnes et s’il y a danger imminent pour lui-même ou pour autrui. »

La « procédure de référence »La « procédure d’urgence »
Certificat médical émanant d’un médecin n’exerçant pas au CHS : horodaté, lisible, précis et circonstancié. Il comporte le nom, l’adresse et la signature du praticien.
Arrêté préfectoral
Article L 3213-1 CSP
Arrêté provisoire du maire
Article L 3213-2 CSP
L’autorité préfectorale rédige un arrêté de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat.Arrêté provisoire : circonstancié, daté et signé par le maire et faisant état de son identité.Si la mesure n’est pas confirmée par un arrêté préfectoral dans les 48 heures, elle devient caduque.
Un certificat médical de 24 heures sera établi au sein du CHS à l’issue de l’admission de la personne. Le préfet rédige ensuite un arrêté dans les 48h.
Les documents (arrêté du maire et certificat médical d’admission conformes aux textes) doivent impérativement être circonstanciés, lisibles, datés et signés avec le nom de la personne signataire, sinon la procédure est caduque.
Le certificat médical doit être horodaté ; l’heure atteste du début de la mesure de soins psychiatriques.

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est aussitôt, ou dès que son état le permet, informée de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours et des garanties ainsi que des décisions prises à son endroit et des raisons qui les motivent (art. L. 3211-3 alinéas 4 et 5 du code de la santé publique).

À tout moment le consentement de la personne doit être recherché et respecté chaque fois qu’elle est apte à exprimer sa volonté. 

Lorsque l’état d’une personne faisant l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement le permet, une transformation générale de la mesure en soins libres doit être recherchée (art. L. 3211-2 du code de la santé publique). Il s’agit d’une décision qui revient à l’auteur de la mesure et non au médecin.

Point d’attention : pour une personne hospitalisée sans consentement (soins psychiatriques à la demande du représentant de l’État, art. L.3213-1 CSP) : la force publique (police ou gendarmerie) peut être requise pour l’admission et, dans certains cas, une garde statique peut être mise en place pendant l’hospitalisation si le préfet l’estime nécessaire (dangerosité particulière, risque d’évasion ou d’atteinte à l’ordre public).

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