Les soins librement consentis demeurent la règle.
Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut-être hospitalisée sans son consentement, sur demande d’un tiers, que si :
– Ces troubles rendent impossibles son consentement
– Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière.
| La « procédurede référence » (SPDT) | La « procédured’urgence » (SPDTU) | La procédure en cas de« péril imminent » (SPPI) |
| Art. L. 3212-1 CSP 1 demande de tiers2 certificats médicaux | Art. L. 3212-3 CSP 1 demande de tiers1 certificat médical | Art. L. 3212-1 CSP 1 certificat médical |
| Le tiers doit justifier de relations antérieures à la demande de soins lui donnant qualité d’agir dans l’intérêt de la personne (hors personnel soignant ou de direction de l’établissement). La demande de tiers doit être manuscrite; elle précise: – nom et prénom, âge, profession et domicile du tiers- nom de naissance (et nom d’usage) et prénom, date de naissance, profession et domicile de la personne à hospitaliser- nature des relations entre les deux personnes une copie de la carte d’identité du demandeur. Si la demande est faite par le curateur ou tuteur, celui-ci doit fournir en outre un extrait du jugement. | Mis en œuvre à titre exceptionnel, quand il est impossible d’obtenir une demande de tiers ET qu’il y a « péril imminent ». Le certificat doit faire apparaître les risques de péril imminent (« l’immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient »). | |
| Le premier certificat est rédigé par un médecin n’exerçant pas au CHS Le deuxième certificat, peut être établi par un médecin du CHS. | Un seul certificat médical, le cas échéant par un médecin du CHS. | Le certificat médical est rédigé par un médecin n’exerçant pas au CHS. |
| Certificat médical : horodaté, lisible, précis et circonstancié.L’heure atteste du début de la mesure de soins psychiatriques.Il comporte le nom, l’adresse et la signature du praticien.Le(s) certificat(s) médical(aux) doi(ven)t dater de moins de 48 heures. | ||
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est aussitôt, ou dès que son état le permet, informée de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours et des garanties ainsi que des décisions prises à son endroit et des raisons qui les motivent (art. L. 3211-3 alinéas 4 et 5 du code de la santé publique).
À tout moment le consentement de la personne doit être recherché et respecté chaque fois qu’elle est apte à exprimer sa volonté.
Lorsque l’état d’une personne faisant l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement le permet, une transformation générale de la mesure en soins libres doit être recherchée (art. L. 3211-2 du code de la santé publique). Il s’agit d’une décision qui revient à l’auteur de la mesure et non au médecin.

Laisser un commentaire